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Nouvelle victoire pour les personnes morales poursuivies pour non désignation de conducteur devant le Tribunal de Police de Mont de Marsan

Nouvelle victoire pour les personnes morales poursuivies pour non désignation de conducteur devant le Tribunal de Police de Mont de Marsan

Publié le : 09/04/2019 09 avril avr. 04 2019

Le 3 avril 2019, la SARL B. T. était citée devant le Tribunal de Police de MONT DE MARSAN en qualité de prévenue du chef d’avoir à MONT DE MARSAN les 20 mai 2017 à 0h et 12 juillet 2017 à 0h commis la contravention de non-désignation de conducteur faits prévus par l’article L.121-6 du Code de la Route.

Conformément à sa jurisprudence de cette dernière année, le Tribunal de Police de MONT DE MARSAN l'a relaxée du chef des poursuites.

En effet, les deux avis de contravention pour non-désignation de conducteur des 20 mai 2017 et 12 juillet 2017 encouraient l’annulation pour violation des dispositions de l’article L 121-6 du Code la Route.

L'article L.121-6 du Code de la Route dispose : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

En application du principe de l’interprétation stricte de la Loi pénale prévu à l’article 111-4 du Code Pénal, nul ne peut être sanctionné pour des actes que le législateur n’a pas expressément décidé de réprimer et le Juge pénal ne peut interpréter largement une Loi pénale que dans un sens favorable au prévenu.

De surcroit, l’article 121-1 du Code Pénal pose le principe que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, ce qui exclut par principe la responsabilité pénale du fait d’autrui. Il s’évince de la lecture stricte des termes de l’article L.121-6 du Code de la Route, à l’aune des principes du Droit pénal, que la personne morale, la SARL B. T, ne pouvait voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’autrui, son représentant légal, Monsieur B.

Pour la première fois, outre la relaxe de la SARL B. T. des chefs de poursuite, le Tribunal de Police de Mont de Marsan a condamné l'Etat à payer au titre de ses frais la somme de 76,80 € TTC (soit le maximum possible pour une procedure devant le Tribunal police 4éme classe) en application des dispositions combinées des articles 800-2 du Code de Procédure Pénale et R.249-2 du Code Procédure Pénale.

L'article 800-2 du Code de Procédure Pénale (L. no 2012-1509 du 29 déc. 2012, art. 109) dispose que : « A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

L'article R.249-2 du Code de Procédure Pénale dispose que : " l'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :  
1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police (Décr. no 2004-1021 du 27 sept. 2004, art. 12-III) « (Abrogé par Décr. no 2017-683 du 28 avr. 2017, art. 3, à compter du 1er juill. 2017) «ou la juridiction de proximité»,» le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;  
2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;  
3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R.138  
4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R.111. (Décr. no 2004-1021 du 27 sept. 2004, art. 9-I)
Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15o de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6, 300 euros.»

Même si la somme est modeste, l'état paiera ainsi désormais le prix des poursuites illégales qu'il exerce depuis le 1er janvier 2017 contre de très nombreuses personnes morales pour non désignation de conducteur.

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